S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
200.1. (Abrogé).
D. 1326-95, a. 44; D. 150-2019, a. 2.
200.1. Nul ne peut à moins d’être autorisé par l’employeur ou son représentant monter sur un convoi de roulage ou une locomotive utilisé dans une mine souterraine, à l’exception des travailleurs transportés dans des wagonnets aménagés conformément à l’article 200.
D. 1326-95, a. 44.